Art. 25

En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article 25 1.   La licence d'exportation visée à l'article 18 et le certificat d'origine mentionné à l'annexe II peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont imprimés en anglais. 2.   Si les documents susmentionnés sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. 3.   Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents et des certificats d'origine est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 4.   Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement. 5.   Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 6.   Ce numéro est constitué des éléments suivants: — deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: UA = Ukraine; — deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit: BE = Belgique CZ = République tchèque DK = Danemark DE = Allemagne EE = Estonie EL = Grèce ES = Espagne FR = France IE = Irlande IT = Italie CY = Chypre LV = Lettonie LT = Lituanie LU = Luxembourg HU = Hongrie MT = Malte NL = Pays-Bas AT = Autriche PL = Pologne PT = Portugal SI = Slovénie SK = Slovaquie FI = Finlande SE = Suède GB = Royaume-Uni; — un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «4» pour 2004; — un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document; — un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.
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