Art. 22
En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article 22
La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.
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