Art. 18
En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article 18
1. Les autorités ukrainiennes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V, à concurrence desdites limites.
2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 21.
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