Art. 15

En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article 15 Dans les cas visés à l'article 14, ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités ukrainiennes compétentes, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec l'Ukraine, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2004:2222:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil