Art. 14

En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article 14 1.   Sans préjudice de toutes autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités. 2.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment: a) les quantités de produits en cause; b) le groupe de produits qui a été indiqué sur les documents d'importation et celui que les autorités compétentes ont retenu; c) le numéro de la licence d'exportation et le groupe indiqué. 3.   Les autorités compétentes des États membres ne délivrent une nouvelle autorisation d'importation pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative exposée à l'annexe V, qu'après avoir obtenu confirmation par la Commission que, selon la procédure prévue à l'article 4, les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles. 4.   La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.
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