Art. 17

En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article 17 Lorsque les cas de divergence visés à l'article 14 ne peuvent être résolus conformément à l'article 15, la Commission adopte, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée.
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