Art. 5
Statistiques
En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article 5
Statistiques
1. Les États membres notifient mensuellement à la Commission, dans le mois suivant la fin de chaque mois, le total des quantités de produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, mises en libre pratique durant le mois en question, en indiquant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités statistiques et, le cas échéant, les unités supplémentaires utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées selon la procédure statistique en vigueur.
2. Pour permettre le suivi des tendances du marché des produits relevant du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, les données statistiques concernant les importations de l'année précédente.
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