Art. 7

En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article 7 Le présent règlement ne peut en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de l'accord bilatéral relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (5) que la Communauté a conclu avec l'Ukraine et qui aura la primauté dans tous les cas de conflit.
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