Art. 1
En vigueur depuis le 29 nov. 2004
Article premier
Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, prévus à l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93, le coefficient d'adaptation prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001 est fixé, pour l’année 2004, à:
—
pour chaque opérateur traditionnel A/B: 1,00261;
—
pour chaque opérateur traditionnel C: 1,00894.
Les autorités compétentes des États membres notifient aux opérateurs concernés la quantité de référence ajustée en application du présent article au plus tard le 3 décembre 2004.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:2044:oj#art-1