Art. 2
En vigueur depuis le 29 nov. 2004
Article 2
Les opérateurs peuvent présenter des demandes de certificat les 7 et 8 décembre 2004.
Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de certificat d’importation présentées par un opérateur traditionnel ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité de référence, notifiée en application de l’article 1er, et la somme des quantités relatives aux certificats d’importation qui lui ont été délivrés pour 2004.
Les autorités nationales compétentes délivrent les certificats d’importation, sans délai.
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