Art. 1
En vigueur depuis le 17 déc. 2004
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 est fixée comme suit:
—
pour le Danemark:
57 tonnes
—
pour la Grèce:
0 tonne
—
pour l'Irlande:
0 tonne
—
pour l'Italie:
1 227 tonnes
—
pour le Luxembourg:
0 tonne.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2004:2170:oj#art-1