Art. 2

En vigueur depuis le 20 déc. 2004
Article 2 À l'article 4 du règlement (CE) no 2347/2002, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 calculent la puissance globale et le volume global de leurs navires qui, au cours de l'une des années 2000, 2001 ou 2002, ont débarqué plus de dix tonnes d'un mélange d'espèces d'eau profonde. Ces valeurs globales sont communiquées à la Commission.»
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