Art. 13
En vigueur depuis le 20 déc. 2004
Article 13
Avec effet au 1er juillet 2004, pour l’allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 884,79 EUR, la limite supérieure est fixée à 1 769,58 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 804,36 EUR.
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