Art. 16
Formation du personnel et équipement de l'autorité compétente
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 16
Formation du personnel et équipement de l'autorité compétente
L'autorité compétente veille à ce que son personnel soit dûment formé et équipé pour vérifier les données enregistrées par:
—
l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, ainsi que le prévoit le règlement (CEE) no 3821/85;
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le système de navigation.
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