Art. 16

Formation du personnel et équipement de l'autorité compétente

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 16 Formation du personnel et équipement de l'autorité compétente L'autorité compétente veille à ce que son personnel soit dûment formé et équipé pour vérifier les données enregistrées par: — l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, ainsi que le prévoit le règlement (CEE) no 3821/85; — le système de navigation.
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