Art. 20

Inspection du navire de transport du bétail lors du chargement et du déchargement

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 20 Inspection du navire de transport du bétail lors du chargement et du déchargement 1.   L'autorité compétente inspecte les navires de transport du bétail avant le chargement des animaux afin de vérifier notamment que: a) le navire de transport du bétail est construit et équipé pour la quantité et le type d'animaux à transporter; b) les compartiments où les animaux seront logés sont maintenus en bon état; c) l'équipement visé à l'annexe I, chapitre IV, est maintenu en bon état de fonctionnement. 2.   L'autorité compétente inspecte ce qui suit avant et pendant toute opération de chargement/déchargement des navires de transport du bétail afin de s'assurer que: a) les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage; b) les opérations de chargement/déchargement sont menées dans le respect des dispositions de l'annexe I, chapitre III; c) les mesures d'approvisionnement en nourriture et en eau sont conformes aux dispositions de l'annexe I, chapitre IV, section 2.
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