Art. 8

Détenteurs

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 8 Détenteurs 1.   Les détenteurs d'animaux sur le lieu de départ, de transfert ou de destination veillent à ce que les spécifications techniques figurant à l'annexe I, chapitres I et III, point 1, soient respectées à l'égard des animaux transportés. 2.   Les détenteurs contrôlent tous les animaux arrivant à un lieu de transit ou à un lieu de destination et établissent s'ils sont ou ont été soumis à un voyage de longue durée entre États membres et en provenance et à destination d'États tiers. Dans le cas d'un voyage de longue durée d'équidés domestiques, autres que des équidés enregistrés, et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les détenteurs se conforment aux dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l'annexe II.
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