Art. 9
Centres de rassemblement
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 9
Centres de rassemblement
1. Les opérateurs des centres de rassemblement veillent à ce que les animaux soient traités conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe I, chapitres I et III, point 1.
2. En outre, les opérateurs des centres de rassemblement agréés conformément à la législation vétérinaire communautaire:
a)
ne confient la manipulation des animaux qu'à un personnel ayant suivi des cours de formation relative aux spécifications techniques pertinentes de l'annexe I;
b)
informent régulièrement les personnes admises dans le centre de rassemblement des devoirs et obligations leur incombant en vertu du présent règlement, ainsi que des sanctions applicables en cas d'infraction;
c)
tiennent en permanence à la disposition des personnes admises dans le centre de rassemblement les coordonnées de l'autorité compétente à laquelle toute infraction éventuelle aux dispositions du présent règlement doit être signalée;
d)
prennent, en cas de non-respect du présent règlement par toute personne présente dans le centre de rassemblement, et sans préjudice des mesures éventuelles prises par l'autorité compétente, les mesures nécessaires pour remédier au non-respect observé et pour empêcher qu'une telle situation se reproduise;
e)
adoptent, supervisent et mettent en œuvre le règlement intérieur nécessaire afin de garantir le respect des points a) à d).
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