Art. 9

Centres de rassemblement

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 9 Centres de rassemblement 1.   Les opérateurs des centres de rassemblement veillent à ce que les animaux soient traités conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe I, chapitres I et III, point 1. 2.   En outre, les opérateurs des centres de rassemblement agréés conformément à la législation vétérinaire communautaire: a) ne confient la manipulation des animaux qu'à un personnel ayant suivi des cours de formation relative aux spécifications techniques pertinentes de l'annexe I; b) informent régulièrement les personnes admises dans le centre de rassemblement des devoirs et obligations leur incombant en vertu du présent règlement, ainsi que des sanctions applicables en cas d'infraction; c) tiennent en permanence à la disposition des personnes admises dans le centre de rassemblement les coordonnées de l'autorité compétente à laquelle toute infraction éventuelle aux dispositions du présent règlement doit être signalée; d) prennent, en cas de non-respect du présent règlement par toute personne présente dans le centre de rassemblement, et sans préjudice des mesures éventuelles prises par l'autorité compétente, les mesures nécessaires pour remédier au non-respect observé et pour empêcher qu'une telle situation se reproduise; e) adoptent, supervisent et mettent en œuvre le règlement intérieur nécessaire afin de garantir le respect des points a) à d).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:1:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil