Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article premier Le présent règlement fixe des règles pour la surveillance du commerce entre la Communauté et les pays tiers de certaines substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (ci-après dénommées «précurseurs de drogues»), afin d'empêcher le détournement de ces substances. Il s'applique aux importations, aux exportations et aux activités intermédiaires. Le présent règlement est sans préjudice de règles spécifiques applicables à d'autres secteurs du commerce de marchandises entre la Communauté et les pays tiers.
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