Art. 3

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 3 Toutes les importations, exportations ou activités intermédiaires concernant des substances classifiées sont accompagnées de documents douaniers et commerciaux fournis par les opérateurs, tels que déclaration sommaire, déclaration en douane, facture, manifeste, lettre de voiture et autres bordereaux d'expédition. Ces documents contiennent les informations suivantes: a) la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel, suivis des termes «DRUG PRECURSOR»; b) la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient, et c) les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de la personne concernée par les activités intermédiaires.
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