Art. 4

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 4 La documentation visée à l'article 3 est conservée par les opérateurs pendant une période de trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a eu lieu. La documentation est organisée, sur support électronique ou papier, de manière à être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes. La documentation peut être fournie sur un support d'images ou tout autre support pouvant contenir des données à condition que les données, lorsqu'elles sont restituées en mode lecture, correspondent à la documentation sur le plan tant de la forme que du contenu, qu'elles soient disponibles à tout moment, qu'elles puissent être immédiatement consultées en mode lecture et être analysées par des procédés automatisés.
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