Art. 7
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 7
1. Les opérateurs établis dans la Communauté, à l'exception des agents en douane et des transporteurs agissant uniquement en cette qualité, concernés par l'importation, l'exportation ou des activités intermédiaires impliquant des substances classifiées figurant dans la catégorie 2 de l'annexe ou par l'exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe déclarent immédiatement et mettent à jour, en tant que de besoin, les adresses des locaux dans lesquels ils exercent ces activités. Cette obligation est remplie auprès de l'autorité compétente de l'État membre où l'opérateur est établi.
2. La procédure de comité est utilisée pour déterminer dans quelles conditions certaines catégories d'opérateurs et les opérateurs concernés par l'exportation de petites quantités de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 peuvent être exemptés de contrôles. Ces conditions garantissent que le risque de détournement de substances classifiées est réduit au maximum.
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