Art. 11

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 11 1.   Toutes les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe et toutes les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l'annexe à destination de certains pays sont précédées d'une notification préalable à l'exportation adressée par les autorités compétentes de la Communauté à celles du pays de destination conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies. La procédure de comité est utilisée pour établir la liste des pays de destination afin de réduire au maximum le risque de détournement en assurant que les exportations de substances classifiées à destination de ces pays sont contrôlées de manière systématique et cohérente. Le pays de destination se voit accorder un délai de réponse de quinze jours ouvrables, à l'issue duquel l'opération d'exportation peut être autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation si aucun avis n'est reçu des autorités compétentes du pays de destination indiquant que cette opération d'exportation pourrait être destinée à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. 2.   En ce qui concerne les substances classifiées devant faire l'objet d'une notification conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre concerné fournissent les informations visées à l'article 13, paragraphe 1, à celles du pays de destination avant l'exportation de ces substances. L'autorité qui fournit ces informations exige de celle du pays tiers qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel ou de tout procédé commercial qu'elles peuvent contenir. 3.   Des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assurées que ces procédures n'entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La procédure de comité est utilisée pour déterminer ces procédures et les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.
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