Art. 15
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 15
Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 26, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'exportation est refusé si:
a)
les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont incomplètes;
b)
il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes;
c)
dans les cas visés à l'article 17, il est établi que l'importation des substances classifiées n'a pas été autorisée par les autorités compétentes du pays de destination, ou
d)
il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances en question sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
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