Art. 9

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 9 1.   Les opérateurs établis dans la Communauté signalent immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. 2.   Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous forme résumée, des informations sur leurs exportations, importations ou activités intermédiaires. La procédure de comité est utilisée pour déterminer de quelles informations les autorités compétentes ont besoin pour pouvoir surveiller ces activités.
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