Art. 8

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 8 1.   Lorsque les substances classifiées sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté aux fins de déchargement ou de transbordement, de dépôt temporaire, de séjour en zone franche de type de contrôle I ou en entrepôt franc ou de placement sous le régime du transit communautaire externe, la licéité des objectifs doit être prouvée par l'opérateur à la demande des autorités compétentes. 2.   La procédure de comité est utilisée pour déterminer comment la licéité des objectifs de la transaction peut être prouvée, de manière à ce que tous les mouvements de substances classifiées sur le territoire douanier de la Communauté puissent être surveillés par les autorités compétentes et que le risque de détournement soit réduit au maximum.
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