Art. 32

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 32 Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent au moins une fois par an à la Commission toutes les informations pertinentes concernant, d'une part, l'application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement et, d'autre part, les substances classifiées utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les méthodes de détournement et de fabrication illicite, ainsi que le commerce et l'utilisation licites de ces substances et les besoins les concernant. Sur la base de ces informations, la Commission, en consultation avec les États membres, évalue l'efficacité du présent règlement et, conformément à l'article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies, établit un rapport annuel qui doit être soumis à l'Organe international de contrôle des stupéfiants. La Commission fait rapport au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement d'ici à la fin d’août 2008.
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