Art. 28

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 28 Outre les mesures d'exécution visées dans le présent règlement, le comité élabore, en tant que de besoin, des modalités détaillées garantissant que le commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers est surveillé efficacement dans le but d'empêcher le détournement de ces substances, notamment en ce qui concerne la conception et l'utilisation des formulaires d'autorisation d'exportation et d'importation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:111:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil