Art. 27

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 27 Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice de l'article 30, les dispositions du règlement (CE) no 515/97 sont applicables par analogie. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom des autorités compétentes désignées comme correspondants, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement susvisé.
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