Art. 24

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 24 Les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer l'autorisation d'importation chaque fois qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:111:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil