Art. 21
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 21
1. La demande d'autorisation d'importation visée à l'article 20 comporte au moins les informations suivantes:
a)
les nom et adresse de l'importateur, de l'exportateur du pays tiers, de tout autre opérateur concerné et du destinataire final;
b)
la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et le code à huit chiffres de la NC, ainsi que la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel;
c)
la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient;
d)
s'il est disponible, le détail des modalités de transport, comme la date et le lieu des activités d'importation envisagées, le mode et le moyen de transport, et
e)
le numéro de l'agrément ou de l'enregistrement visés aux articles 6 et 7.
2. Il est statué sur la demande d'autorisation d'importation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le dossier est jugé complet par l'autorité compétente.
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