Art. 23
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 23
Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 28, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'importation est refusé si:
a)
les informations fournies conformément à l'article 21, paragraphe 1, sont incomplètes;
b)
il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies dans la demande conformément à l'article 21, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes; ou
c)
il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
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