Art. 8
Limitations de l’effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 8
Limitations de l’effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
Tout État membre veille à ce que, pour 2005, les niveaux de l’effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d’absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n’excède pas 90 % de l’effort de pêche déployé par ses navires en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d’eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, à l’exception de la grande argentine.
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