Art. 33

Transbordements

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 33 Transbordements Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon.
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