Art. 35
Pêcheries de crevette nordique
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 35
Pêcheries de crevette nordique
Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:27:oj#art-35