Art. 54

Suivi scientifique

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 54 Suivi scientifique 1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées. 2.   Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition: a) qu'ils répondent aux normes fixées à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (30); ou b) qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.
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