Art. 5

Soutien financier

En vigueur depuis le 23 déc. 2004
Article 5 Soutien financier 1.   L’Autorité peut décider d’affecter un soutien financier aux tâches confiées aux organismes figurant sur la liste, lorsqu’elles présentent un intérêt particulier pour aider à l’accomplissement des tâches de l’Autorité ou à la réalisation des priorités établies dans ses programmes de travail ou dans les cas où l’assistance de l’Autorité est requise de façon urgente par la Commission, notamment pour permettre de faire face à des situations de crise. 2.   Le soutien financier prend la forme de versement de subventions établies et octroyées conformément au règlement financier de l’Autorité et à ses règles d’application.
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