Art. 6

Critères de qualité harmonisés et conditions d’exécution

En vigueur depuis le 23 déc. 2004
Article 6 Critères de qualité harmonisés et conditions d’exécution 1.   Après consultation de la Commission, l’Autorité détermine des critères de qualité harmonisés pour l’exécution des tâches qu’elle confie aux organismes figurant sur la liste, et notamment: a) critères de nature à assurer l’exécution des tâches avec un niveau élevé de qualité scientifique et technique, notamment en ce qui concerne les qualifications scientifiques et/ou techniques du personnel affecté à la tâche; b) critères relatifs aux ressources et moyens pouvant être affectés à l’accomplissement de ces tâches, notamment ceux permettant qu’une tâche soit effectuée dans des délais prédéterminés; c) critères liés à l’existence de règles et procédures permettant, pour une catégorie de tâches particulières, d’assurer qu’elles seront effectuées avec indépendance et intégrité, et dans le respect de la confidentialité. 2.   Les conditions précises d’exécution des tâches confiées à des organismes figurant sur la liste sont fixées dans les conventions spécifiques passées entre l'Autorité et chacun des organismes concernés.
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