Art. 17

Exemption des visites sur place

En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 17 Exemption des visites sur place 1.   Les États membres sont exemptés de l'obligation d'effectuer les visites sur place prévues à l'article 13 dans le cas des entreprises du secteur de l'alimentation animale qui agissent uniquement en qualité de commerçants, sans détenir les produits dans leurs installations. 2.   Ces entreprises présentent à l'autorité compétente une déclaration, sous une forme déterminée par l'autorité compétente, selon laquelle les aliments pour animaux mis par elles sur le marché sont conformes aux conditions du présent règlement.
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