Art. 18

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 18 Mesures transitoires 1.   Les établissements et intermédiaires agréés et/ou enregistrés conformément à la directive 95/69/CE peuvent poursuivre leurs activités à condition de soumettre une notification à cet effet à l'autorité compétente du lieu d'établissement de leurs installations le 1er janvier 2006 au plus tard. 2.   Les établissements et intermédiaires auxquels aucun enregistrement ni agrément n'est imposé en vertu de la directive 95/69/CE, mais qui doivent être enregistrés conformément au présent règlement, peuvent poursuivre leurs activités à condition de soumettre une demande d'enregistrement à l'autorité compétente du lieu d'établissement de leurs installations le 1er janvier 2006 au plus tard. 3.   Le demandeur doit déclarer, au plus tard le 1er janvier 2008, sous la forme demandée par l'autorité compétente, que les conditions fixées par le présent règlement sont remplies. 4.   Les autorités compétentes tiennent compte des systèmes de collecte de données déjà existants et invitent l'auteur de la notification ou le demandeur à fournir uniquement les informations supplémentaires garantissant le respect des conditions énoncées dans le présent règlement. En particulier, les autorités compétentes peuvent considérer comme une demande au titre du paragraphe 2 une notification au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 852/2004.
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