Art. 9
Contrôles officiels, notification et enregistrement
En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 9
Contrôles officiels, notification et enregistrement
1. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale coopèrent avec les autorités compétentes conformément à la législation communautaire applicable et au droit national compatible avec celle-ci.
2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale:
a)
notifient à l'autorité compétente appropriée, sous la forme demandée par celle-ci, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une étape quelconque de la production, de la transformation, du stockage, du transport ou de la distribution d'aliments pour animaux, en vue de leur enregistrement;
b)
fournissent à l'autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements sous leur contrôle, visés au point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d'un établissement existant.
3. L'autorité compétente tient un ou plusieurs registre(s) des établissements.
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