Art. 3
Sources de données
En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 3
Sources de données
1. Les États membres collectent les informations requises en application du présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes et utiles. Parmi celles-ci peuvent figurer des sources de données administratives, telles que les répertoires d'entreprises.
2. Lorsqu'elles répondent, les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations respectent les délais et les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.
3. Lorsque les données requises ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations (valeurs nulles incluses).
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