Art. 4
Critères de qualité et rapports
En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 4
Critères de qualité et rapports
1. Les États membres prennent toutes les mesures raisonnables qu'ils jugent nécessaires pour garantir la qualité des données transmises conformément aux normes communes de qualité.
2. Les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé «rapport de qualité»).
3. Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, compte tenu des implications en matière de coût de la collecte et de l'établissement des données et des évolutions importantes concernant la collecte des données.
La qualité des données transmises est évaluée par la Commission sur la base des rapports de qualité avec le concours du comité balance des paiements visé à l'article 11. Cette évaluation est envoyée au Parlement européen pour information.
4. Les États membres communiquent à la Commission les principales modifications méthodologiques ou autres changements susceptibles d'influer sur les données transmises dans les trois mois suivant la date à laquelle ces modifications deviennent applicables. La Commission notifie au Parlement européen et aux autres États membres toute communication de ce type.
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