Art. 7

En vigueur depuis le 24 janv. 2005
Article 7 Dans le cas d’un projet bénéficiant ou devant bénéficier d’une aide financière dans le cadre d’une intervention des Fonds structurels, une contribution du Fonds ne peut être octroyée que si la somme de cette aide financière et de 40 % de la contribution du Fonds n’excède pas 75 % du coût total éligible de l’opération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:177:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil