Art. 2
En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article 2
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités compétentes d'un État membre.
2. Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
3. Un document de surveillance délivré par une des autorités énumérées à l'annexe II est valable dans toute la Communauté.
4. Le document de surveillance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 3285/94.
La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants:
a)
le nom et l'adresse complète du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'identification éventuellement utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il est assujetti à la TVA;
b)
s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);
c)
le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d)
la description exacte des marchandises, en précisant:
i)
leur désignation commerciale;
ii)
le ou les codes TARIC;
iii)
le pays d'origine (à savoir, la République populaire de Chine);
iv)
le pays de provenance;
e)
la quantité exprimée en paires;
f)
la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros, par position de la nomenclature combinée;
g)
la période et le lieu prévus pour le dédouanement;
h)
une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat;
i)
la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules: «Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté». L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, et notamment dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement en Chine, l'importateur présente un certificat de production délivré par le producteur.
5. La période de validité du document d'importation est fixée à six mois. Les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période identique.
6. L'importateur renvoie les documents de surveillance à l'autorité qui les a délivrés à la fin de leur période de validité.
7. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.
8. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique à condition que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.
Historique des versions
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