Art. 4

En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article 4 1.   Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission: a) aussi régulièrement et de manière aussi actualisée que possible, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des montants exprimés en euros pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés; b) au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission (3). Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par code de la nomenclature combinée (NC). 2.   Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.
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