Art. 5
En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article 5
1. Les produits du secteur de la chaussure énumérés à l’annexe III font l’objet d’un système de surveillance statistique a posteriori.
2. Après la mise en libre circulation des produits, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission, si possible toutes les semaines mais à tout le moins à la fin de chaque mois, les quantités totales importées (en paires) et leurs montants (valeur des biens en euros à la frontière de la Communauté), en mentionnant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités et, le cas échéant unités supplémentaires, utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur.
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