Art. 3
En vigueur depuis le 17 févr. 2005
Article 3
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche malgache selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).
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