Art. 49

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 49 Mesures transitoires 1.   Les exigences du chapitre III ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou importés dans la Communauté avant la date visée à l'article 50, deuxième alinéa. Toutefois, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, des mesures appropriées concernant ces produits peuvent être prises conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2. 2.   Lorsqu'elles se révèlent nécessaires pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, des mesures transitoires supplémentaires peuvent être établies pour mettre en œuvre certaines LMR prévues aux articles 15, 16, 21, 22 et 25. Ces mesures, qui sont sans préjudice de l'obligation de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:396:oj#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil