Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 28 févr. 2005
Article premier Champ d’application 1.   Le présent règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles définies aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, relatives aux mesures d’éradication des maladies et dans les situations visées à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés, ainsi qu’à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision. 2.   Sans préjudice de l’adoption de critères supplémentaires d’éligibilité pouvant être fixés par les décisions visées à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 11, paragraphe 4, de la décision 90/424/CEE (ci-après dénommées «décisions spécifiques»), l’application du présent règlement peut être étendue, dans le cadre de ces décisions, au financement d’autres mesures que celles visées au paragraphe 1 du présent article, et notamment: a) à la mesure d’indemnisation visée à l’article 11, paragraphe 4, point a) v), de la décision 90/424/CEE en cas de vaccination; b) aux dépenses opérationnelles liées aux mesures visées à l’article 3, paragraphe 2 bis, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. 3.   Le présent règlement ne porte pas préjudice au principe selon lequel l’éligibilité à une participation financière de la Communauté des dépenses encourues et payées par les États membres est subordonnée au respect des règles communautaires.
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