Art. 3
Dépenses éligibles au concours financier de la Communauté
En vigueur depuis le 28 févr. 2005
Article 3
Dépenses éligibles au concours financier de la Communauté
Les États membres bénéficient d’un concours financier de la Communauté pour:
a)
l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort obligatoire de leurs animaux ou, le cas échéant, à la destruction obligatoire des œufs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, et à l’article 11, paragraphe 4, point a) i), de la décision 90/424/CE;
b)
les dépenses opérationnelles payées et liées aux mesures de mise à mort et de destruction obligatoires des animaux et des produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux et au nettoyage et à la désinfection ou à la destruction, si nécessaire, des équipements contaminés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE;
c)
les dépenses payées et liées aux autres mesures pouvant être décidées dans le cadre et conformément aux conditions fixées par des décisions spécifiques relatives à la participation financière de la Communauté à ces mesures, et notamment les dépenses relatives à d’éventuelles mesures de vaccination.
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